La loi Travail, promulguée le 09.08.2016, améliore le statut déjà réglementé, des salariés engagés dans le cadre d’un CDD pour un emploi à caractère saisonnier (art. 86). En s’inspirant de décisions de la cour de cassation, la loi intègre dans le code du travail une définition du travail saisonnier : est concerné celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (art. 86-I; c. trav. art. L. 1242-2, 3°, modifié).
Le second objectif de la loi Travail est de favoriser la reconduction des contrats de travail saisonniers d’une année sur l’autre par l’employeur. Pour cela, la loi incite à négocier sur les modalités de reconduction des contrats à caractère saisonnier pour la saison suivante, ainsi que sur la prise en compte de l’ancienneté du salarié. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé doivent engager ces discussions dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi. Dans notre branche professionnelle, aucune stipulation spécifique n’existe aujourd’hui, des négociations devraient être entamées sur ce sujet dans le courant de l’année. En l’absence de négociation dans les branches ou les entreprises, le gouvernement pourra fixer par ordonnance un dispositif supplétif afin de lutter contre le caractère précaire de l’emploi saisonnier.
Le salarié occupant un emploi saisonnier pouvait déjà bénéficier d’actions de formation prévues au plan de formation de l’entreprise. Depuis le 10 août 2016, lorsque l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche, d’entreprise ou du contrat de travail, le salarié peut également bénéficier, pendant son contrat, de périodes de professionnalisation (loi art. 86-VIII ; c. trav. art. L. 6321-13 modifié).
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